Kevin Colombé

Kevin Colombé

Les baux commerciaux sont régis par des dispositions spécifiques, imposant, notamment, l'annexion d'un état des risques (notamment pollution et technologiques) datant de moins de six mois, conformément aux articles L.125-5 II et R.125-23 du Code de l'environnement. La Cour de Cassation s'est récemment prononcée sur les conséquences de l'absence de communication de cet état des risques et pollution datant de moins de six mois (Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-15.850).

 

Le point V de l'article L.125-5 du Code de l'environnement précise qu'en cas de non-respect de cette obligation, le locataire dispose de la faculté de solliciter la résolution du bail ou de saisir le juge d'une demande en diminution du loyer.

 

En l'espèce, le preneur d'un local commercial sollicitait la résolution du bail commercial au motif que l'état des risques technologiques ne lui avait pas été remis par le bailleur lors de la conclusion du bail.

 

La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt du 15 janvier 2019 (n°16/07715), avait retenu la nullité du bail commercial du simple fait de l'absence d'annexion de l'état des risques technologiques, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, sans rechercher si la présence d'un quelconque préjudice ou dommage pour le locataire. 

 

Le bailleur s'est pourvu en cassation, et un arrêt a été rendu par la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020 (n°19-13.760).

 

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles, au motif que les juges n'ont pas recherché si le manquement imputé au bailleur était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

 

La Cour a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris, afin qu'un nouvel arrêt soit rendu.

 

En date du 2 février 2022 (n°20/14673), ladite Cour d'appel rend un arrêt ... contraire à la position de la Cour de cassation !

 

En effet, la Cour d'appel résiste à la position de la Cour de cassation, en considérant que le preneur est en droit de solliciter la résolution du bail, du simple fait du défaut de transmission de l'état des risques technologiques, et ce, sans avoir à rechercher si le manquement imputé au bailleur est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

 

Le bailleur, une nouvelle fois, se pourvoit en Cassation. 

 

C'est dans ce contexte que la Cour a rendu son arrêt en date du 21 septembre dernier, considérant, dans des termes identiques à sa décision du 10 septembre 2020, à savoir : 

" En se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement imputé à la bailleresse était d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour justifier la résiliation du contrat de location, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et ce, au visa de l'ancien article 1184 du Code civil désormais répertorié aux articles 1217 et suivants dudit code".

 

Il reviendra finalement, à la Cour d'appel de Paris autrement composée, de se conformer à la décision de la Cour de cassation, en recherchant si, dans les faits soumis à son appréciation, un manquement suffisamment important pour justifier la résiliation du contrat de location, peut être imputé au bailleur.

 

 

 

 

La Cour de Cassation à très récemment rendue un important arrêt, précisant que le vendeur ayant directement réalisé les travaux au sein d'un bien immobilier est assimilé à vendeur professionnel. Cette position a pour conséquence directe, l'impossibilité pour le vendeur d'opposer à l'acquéreur une clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente (Cass. civ.3ᵉ, 19 octobre 2023, n°22-15.536).

 

En l'espèce, une SCI a vendu une maison d'habitation à un acquéreur, lequel a rapidement constaté de multiples désordres affectant le bien acquis. 

 

Fort des désordres ainsi constatés, l'acquéreur fait diligenter une expertise sur le bien, et assigne la SCI venderesse sur le fondement des vices cachés (article 1643 du Code civil).

 

En défense, la venderesse se retranchait derrière l'acte de vente, contenant une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés.

 

La Cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 10 février 2022, rejette la demande de l'acquéreur sur le fondement des vices cachés, dès lors que les vices étaient apparents.

 

L'acquéreur se pourvoit en cassation, en exposant que le vendeur ayant lui-même réalisé les travaux doit être assimilé à un vendeur professionnel. Partant, il soutient qu'en sa qualité de professionnel, ce dernier est présumé connaître les vices au moment de la vente, et ne saurait se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

 

La Cour de cassation retient l'analyse de l'acquéreur, et considère que le vendeur ayant réalisé les travaux affectés d'un désordre, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

 

Ce faisant, la Cour s'inscrit sa jurisprudence établie de longue date : Cass. civ. 3, 26 février 1980, n° 78-15.556 ; Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-71.498 ; Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.14.

 

 

 

Dans la situation où le preneur d'un local commercial se trouve en procédure collective, le bailleur est en droit de déclarer, sur la base d'une évaluation, les charges payables d'avance par le preneur, et dues au jour de l'ouverture de la procédure, à charge pour ce dernier d'en apporter les justificatifs ultérieurement (CA Paris 26-9-2023 n° 21/22144, Sté Secar c/ SAS New Look).

 

L'article L.622-24 du Code de commerce autorise expressément les créanciers titulaires de créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, à les déclarer sur la base d'une évaluation, lorsque ces dernières ne sont pas définitivement fixées.

 

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 26 septembre dernier, fait une stricte application de la disposition précitée, en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, lequel n'avait pas admis la déclaration de créance du bailleur, portant en partie des provisions sur charges, reposant par conséquent, sur une évaluation, sans justificatif.

 

En effet, la déclaration de créance ne pouvait, par définition, pas être accompagnée des justificatifs qui seront constitués ultérieurement au moment de la régularisation, une fois la période de consommation écoulée.

 

Cela étant, la Cour d'Appel retient que la créance de provisions sur charges n'en était pas moins échue à titre définitif, dès lors qu'elle était payable d'avance et trimestriellement, conformément aux stipulations du bail conclu entre les parties. Il en résulte que ces charges appelées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective constituaient des créances définitives acquises au bailleur. 

 

Cet arrêt, bien qu'il ne présente pas d'innovation majeure dans la recevabilité des déclarations de créances, rappelle le principe selon lequel, les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, peuvent être déclarées sur la base d'une évaluation. 

Un amendement a été déposé par le gouvernement le 17 octobre dernier (n° I-5400), portant sur la modification des articles 787 B et C du Code général des impôts, conformément à la récente position du Conseil d'État s'agissant de l'éligibilité de certaines activités commerciales au dispositif d'exonération Dutreuil.

 

 

 

Dans un article publié le 23 octobre dernier, nous informions nos lecteurs de la position du Conseil d'État, quant à l'application du dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise (dispositif de défiscalisation Dutreuil), et plus précisément de son application aux activités de locations meublées.

 

En effet, rappelons que la doctrine administration la plus récente définit la notion d'activité commerciale au regard des articles 34 et 35 du Code général des impôts, à l'exclusion des activités de gestion, assurées par une société, de son propre patrimoine immobilier, doctrine contredite par l'arrêt du Conseil d'État (CE 29 septembre 2023, n° 473972).

 

Cette position de la haute juridiction, retenant une appréciation de la notion d'activité commerciale différente de celle de l'administration fiscale, a conduit le gouvernement à définir expressément la notion d'activité commerciale, dans le contexte du dispositif Dutreuil.

 

 

Pour ce faire, et ainsi mettre un terme aux nombreux contentieux portant sur cette question, le gouvernement a inséré, dans le projet de loi de finances pour 2024, une définition de la notion d'activité commerciale conforme à la position du Conseil d'État, de sorte à y inclure, notamment, les activités de location de locaux meublés, ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à la leur exploitation.

 

Cette nouvelle disposition du projet de loi finance pour 2024 devrait s'appliquer aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

 

 

Le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif français, a tranché, ce 18 octobre, la question de savoir si l'activité de location meublée est éligible au dispositif de défiscalisation "Dutreuil".

 

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit d'actions et de parts de sociétés sont susceptibles de bénéficier d'une exonération des droits de donation et de succession, à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%).

 

En plus de ce régime en faveur de la transmission des entreprises, prévu à l'article 787 B du Code général des impôts, la donation en pleine propriété peut bénéficier d'une réduction de droits de donation à hauteur de 50%, à la condition que le donataire soit âgé de moins de 70 ans.

 

Ce régime de faveur est également applicable aux entreprises individuelles, dans des conditions similaires (article 787 C du Code général des impôts).

 

Dans l'espèce soumise à l'analyse du Conseil d'État, l'administration fiscale a refusé l'application du dispositif de défiscalisation au bénéfice d'un contribuable exploitant une activité de loueur en meublé. 

 

L'application du dispositif Dutreuil a été remise en cause par l'administration, au motif que l'activité de location meublée y serait inéligible.

 

À cet égard, la doctrine de l'administration fiscale, à jour du 21 décembre 2021, retient que : 

"Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération les parts ou actions d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de nature civile. Pour l’appréciation de la nature de l’activité, il est admis de se reporter aux indications données dans la documentation afférente à la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30). Ainsi, pour l'application de l'article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier […]. Sont en revanche exclues […] les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation […] ".

 

Le Conseil d'État s'écarte de la doctrine de l'administration, pour retenir que :

"le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale".

 

Autrement formulé, si le législateur a pris le soin, pour certains dispositifs fiscaux, d'exclure expressément l'activité de location meublée, cela ne signifie pas, a contrario, qu'elle serait exclue du dispositif Dutreuil, dont les articles 787 B et C du Code général des impôts n'en excluent nullement l'application.

 

Le dispositif de défiscalisation Dutreuil est ainsi applicable aux activités de locations meublées !

 

Le 18 octobre dernier, le gouvernement a fait adopter le projet de loi de finance pour 2024, en ayant recours à l'article 49-3 de la Constitution. 

 

Dans le cadre de ce projet de loi, un amendement déposé par le président du groupe Modem et cosigné par une cinquante de députés de la majorité, a été retenu par le gouvernement.

 

Cet amendement présente un intérêt particulier pour les professionnels de l'immobilier et propriétaires de terrains. 

 

En effet, cet amendement vise l'instauration d'un abattement exceptionnel sur les plus-values de vente de terrains situés en régions parisienne, dans les grandes agglomérations (zones A), les zones tendues (zone A bis), ainsi que les zones intermédiaires (B1).

 

Entre dans le champ d'application de cet amendement, toute signature de promesse de vente portant sur un terrain à bâtir situé dans l'une des zones mentionnés plus haut, conclut entre le 1ᵉʳ janvier 2024 et le 31 décembre 2025 (la cession devant être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant celle au cours de laquelle la promesse a été ignée).

 

L'abattement prévu par cet amendement est particulièrement important, fixé à 60% du montant de la plus-value ! 

 

Cet abattement peut atteindre 75%, lorsque le terrain cédé se trouve dans un périmètre d'opération d'aménagement complexe ou d'envergure nationale.

 

Plus encore, ce taux est susceptible de bonification si le logement construit sur le terrain est affecté au logement social, solidaire (loc'avantages), ou encore si le logement érigé fait l'objet d'un bail réel solidaire.

 

 

 

 

 

Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

 

Par un important arrêt du 1ᵉʳ mars 2023, la 1ʳᵉ chambre civile de la Cour de cassation exclut le droit à honoraire de l'agent immobilier ! 
 
 
En l'espèce, le propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation souhaite vendre son bien. Pour ce faire, il mandate un agent immobilier, qui effectue l'ensemble des missions habituellement entreprises dans ce cadre. 
 
 
Cela étant, en application des alinéas 1er à 3 et 6 de l'article 15 II. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur à bail d'habitation bénéficie d'un droit de préemption sur le bien vendu, à compter de la délivrance qui lui est faite, du congé pour vente. 
 
 
Conformément aux dispositions précitées, en cas d'absence d'usage du droit de préemption par le preneur des locaux, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le local. 
 
 
Cela étant, en cas de modification du prix de vente initialement notifié au locataire, ce dernier dispose d'un droit de préemption "subsidiaire".
 
 
Dans notre cas d'espèce, le preneur avait été notifié de la vente de l'immeuble occupé au prix de 400.000€. Or, six mois plus tard, un compromis de vente est conclu avec un tiers, au prix de 380.000€ majoré de 10.000€ d'honoraires d'agence. 
 
 
Le notaire notifie, conformément à l'obligation qui lui est faite, le nouveau prix à l'ancien locataire. Ce dernier accepte l'offre et se substitue à l'acheteur initial.
 
 
Cela étant, le preneur, désormais propriétaire du bien, estime ne pas avoir à supporter le montant de 10.000€ de commission d'agence.
 
 
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué en faveur de l'agent immobilier, en retenant que :
 
"le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l'offre notifiée par le notaire, n'avait pas à être présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien"
 
Cet arrêt démontre une nouvelle fois l'importance toute particulière de disposer d'un outil sécurisé juridiquement dans la rédaction des mandats de vente ! En effet, en présence d'une clause rédigée dans l'intérêt du mandataire immobilier, prévoyant, dans une telle hypothèse, la prise en charge de la commission de l'agent par le vendeur, les honoraires de l'agent auraient été mis à la charge de ce dernier.
 
 
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Quelles sont les conséquences de l'absence du nom et de la qualité de la personne habilitée (un agent mandataire) à représenter un agent immobilier ? La Cour de cassation s'est récemment prononcée au sujet des conséquences d'un tel manquement, notamment au regard de la validité du mandat, et partant, de la commission des agents immobiliers ! (Cass. civ. 1, 12 novembre 2020, n° 19-14.025 et 19-14.112).

 

 


LES FAITS

Un agent commercial a été habilité par un agent immobilier, titulaire d'une carte professionnelle, à négocier, s'entremettre et s'engager pour le compte de ce dernier. Le titulaire de la carte professionnelle avait, en conséquence, usé de la faculté offerte par l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et délivré une attestation à l'agent commercial justifiant de sa qualité et de ses pouvoirs. Dans ce contexte, l'agent immobilier mandant s'est vu confier, par l'intermédiaire de son mandataire, agent commercial, un mandat exclusif de vente.

 

Or, le mandat de vente ne comportait la mention, ni du nom, ni de la qualité du titulaire de l'attestation (l'agent commercial), en violation avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui prévoit expressément que "Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre."

 

Dans le cadre d'un contentieux entre le mandant (vendeur du bien immobilier) et l'agent immobilier détenteur de la carte professionnelle dont l'identité apparaît sur le mandat (mandat conclu par l'intermédiaire de l'agent commercial), le vendeur sollicite la nullité dudit mandat au motif que l'identité de l'agent commercial n'apparaît pas sur le mandat, en violation des dispositions susvisées.

 

 


LA POSITION DE LA COUR D'APPEL ET DE LA COUR DE CASSATION

La Cour d'appel suivit l'argumentation développée par le mandant, en annulant le mandat de vente, et partant, supprimant tout droit à commission pour l'agent immobilier.

 

L'agent immobilier se pourvut en cassation, et argua, notamment, de la violation de l'article 1ᵉʳ du 1ᵉʳ protocole additionnel de la CEDH, considérant que la nullité du mandat le prive d'une créance contre le vendeur, dont il avait pourtant vendu le bien, et que cela constituait une sanction disproportionnée.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, rappelant tout d'abord que mentions requises par l'article 9 du décret précité sont d'ordre public, et "Qu'à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention en nulle".

 

Elle rejeta également la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH, au motif que "la nullité est proportionnée à l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires".

 

 


OBSERVATIONS

Cet arrêt rappelle aux agents immobilier la nécessité de faire apparaître, au sein des mandats conclus par l'intermédiaire d'un agent commercial, le nom et la qualité de ce dernier, et à défaut de voir prononcer la nullité de leur mandat, et partant, la suppression de droit aux honoraires !

Les informations permettant d'identifier le mandant de l'agent commercial, c'est-à-dire l'agent immobilier détenteur de la carte professionnelle, doivent également apparaître sur le mandat ! 


 

 

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Ces dernières années, les pouvoirs publics n'ont eu de cesse d'augmenter considérablement les contraintes pesant sur les propriétaires de biens immobiliers, notamment lorsque ces derniers sont donnés en location. 

 

Premièrement, face à l'inflation record des derniers mois, la loi du 16 août 2022, portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a été adoptée. 

 

La mesure phase de cette loi est le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5%. Cette mesure devait prendre fin à compter du 1ᵉʳ juillet 2023.

 

Néanmoins, compte tenu de la persistance de l'inflation, cette loi a été prorogée jusqu'au 31 mars 2024.

 

Deuxièmement, le décret paru en date du 13 janvier 2021, entré en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2023, et portant modification des critères de décence requis à la mise en location d'un bien immobilier, restreint considérablement le champ des biens pouvant être donnés en location.

 

Ce décret s'applique aux nouveaux contrats de location ainsi qu'aux renouvellements ou reconductions tacites de contrat, pour ceux conclus antérieurement au 1ᵉʳ janvier 2023.

 

En effet, selon les termes de ce décret, pour être qualifié de "décent", la consommation énergétique d'un logement, estimée par le DPE et exprimée en énergie fiscale par mètre carré de surface habitable et par an, doit être inférieure à 450 kWh/m2.

 

Ce décret prévoit également l'élévation progressive du seuil de décence, comme suit : 

  • À partir du 1ᵉʳ janvier 2025 : la classe minimale du DPE doit être F ;
  • À partir du 1ᵉʳ janvier 2028 : la classe minimale du DPE doit être E ; 
  • À partir du 1ᵉʳ janvier 2034, : la classe minimale du DPE doit être D.

 

Ces mesures nécessitent des propriétaires une rénovation des logements mis en location, bien souvent, fortement coûteuse. 

 

Troisièmement, l'augmentation sans précédent des dernières années de la taxe foncière, vient impacter d'autant plus les propriétaires de biens immobiliers.

 

En moyenne, entre 2022 et 2023, la taxe foncière a augmenté de près de 10% dans les 200 plus grandes villes de l'hexagone !

 

Malgré cette augmentation considérable, le gouvernement a déclaré ne pas souhaiter plafonner cette augmentation, en laissant toute latitude aux collectivités territoriales.

 

Cette hausse, dans le contexte général fortement défavorable aux propriétaires, a conduit Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), à déclarer que :

"Les propriétaires ont le sentiment de payer pour tout le monde, car on les prend pour des nantis, alors que la plupart ne sont pas riches et que la propriété est un outil social", ajoutant "Qu'en refusant de plafonner la hausse de la taxe foncière, le gouvernement a choisi son camp !" (Le Figaro Immobilier, 19/10/2023).

 

Plus intéressant encore, le président de l'UNIP suggère de faire supporter une partie de taxe foncière par les locataires ! Ce dernier déclare en effet :

"Nous n'avons rien contre les locataires, mais cela ne me paraît pas choquant qu'ils paient une partie d'une taxe sur un bien qu'ils occupent et qui sert à financer des services publics dont ils bénéficient" (Le Figaro Immobilier, 19/10/2023).

 

Cette proposition ne paraît pas infondée juridiquement, affaire à suivre de près !