Un amendement a été déposé par le gouvernement le 17 octobre dernier (n° I-5400), portant sur la modification des articles 787 B et C du Code général des impôts, conformément à la récente position du Conseil d'État s'agissant de l'éligibilité de certaines activités commerciales au dispositif d'exonération Dutreuil.
Dans un article publié le 23 octobre dernier, nous informions nos lecteurs de la position du Conseil d'État, quant à l'application du dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise (dispositif de défiscalisation Dutreuil), et plus précisément de son application aux activités de locations meublées.
En effet, rappelons que la doctrine administration la plus récente définit la notion d'activité commerciale au regard des articles 34 et 35 du Code général des impôts, à l'exclusion des activités de gestion, assurées par une société, de son propre patrimoine immobilier, doctrine contredite par l'arrêt du Conseil d'État (CE 29 septembre 2023, n° 473972).
Cette position de la haute juridiction, retenant une appréciation de la notion d'activité commerciale différente de celle de l'administration fiscale, a conduit le gouvernement à définir expressément la notion d'activité commerciale, dans le contexte du dispositif Dutreuil.
Pour ce faire, et ainsi mettre un terme aux nombreux contentieux portant sur cette question, le gouvernement a inséré, dans le projet de loi de finances pour 2024, une définition de la notion d'activité commerciale conforme à la position du Conseil d'État, de sorte à y inclure, notamment, les activités de location de locaux meublés, ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à la leur exploitation.
Cette nouvelle disposition du projet de loi finance pour 2024 devrait s'appliquer aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.