La Cour de cassation précise les conséquences de l’usage du droit de préférence, sur le droit à rétractation du vendeur (Cass. Civ 3ème, 28/09/2023, n° 22-15.576).
En l’espèce, une promesse de vente portant sur une parcelle boisée est signée.
Le prix et les conditions de la vente sont notifiées au propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.331-19 du Code forestier.
Ce dernier déclare exercer son droit de préférence, qui lui est conféré par l’alinéa premier de l’article L.331-19 précité, pour l’acquisition de la parcelle objet de la promesse de vente.
Le vendeur refuse de vendre la parcelle au propriétaire voisin.
Fort de ce refus de vente, ce dernier assigne le vendeur en vente forcée.
La Cour d’appel de Grenoble condamne le vendeur à régulariser la vente de la parcelle au profit du propriétaire voisin, au motif que le vendeur ne dispose plus de la faculté de se rétracter de son intention de vendre après l’exercice du droit de préférence.
Cette position de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation, qui considère « qu’à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente ».
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la nécessité de mention express au sein de la loi, que la notification de l’intention de vendre un bien aux titulaires d’un droit de préférence correspond à une offre ferme de vente, pour dénier le droit de rétractation du vendeur.
Tel n’est pas le cas en matière de parcelle boisée, dont l’article L.331-19 se contente de mentionner un droit de préférence au profit des propriétaires de certaines parcelles contiguës.
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