La Cour de cassation a récemment rappelé sa position quant au point de départ du délai de prescription des factures du constructeur contre le maître d’ouvrage (le propriétaire du bien) (Cass. Civ 3ème, 19/10/2023, n°22-18.825).
La détermination du point de départ du délai de prescription des factures du constructeur contre le maître d’ouvrage nécessite de mobiliser diverses notions, relevant d’une part, du droit de la responsabilité du constructeur, et d’autre part, du droit de la consommation lorsque le professionnel constructeur contacte avec un consommateur (un particulier).
Dans cette dernière hypothèse, l’article L.218-2 du Code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2224 du Code civil précise que le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
En matière de réalisation de travaux et services, cette date se caractérisé par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Or, en l’espèce, le constructeur n’a jamais terminé les travaux, mais ne s’est plus présenté sur le chantier.
Le maître de l’ouvrage ayant constaté la présence de malfaçons sur le chantier, ce dernier a procédé à son assignation afin de le voir condamner à montant de dommages et intérêts.
Le constructeur sollicite, en réponse à cette demande, le paiement de ses factures impayées.
Le maître d’ouvrage invoque la prescription de ces demandes en paiement, conformément aux dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation, au motif que le professionnel ne se serait plus présenté sur le chantier durant plus de deux années.
La Cour d’appel accueille favorablement la demande en paiement des factures du professionnel, en considérant, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, que le délai de prescription ne court qu’à compter de l’achèvement des travaux, lesquels n’ont pas été achevés.
Cela étant, cette analyse a été critiquée en Cassation par le maître d’ouvrage, soulevant que le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement partiel depuis l’interruption définitive des travaux, ce qu’il n’a pas fait dans le délai de deux ans.
La Cour de cassation retient cette analyse, en précisant qu’en « cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier ».
Cette position s’imposait à la Cour. En effet, une appréciation inverse aurait conduit à reconnaître un droit imprescriptible en faveur du professionnel n’achevant pas les travaux convenus.