Nullité d’une décision de préemption urbain !

By juin 20, 2024

Les agents immobiliers ne savent, lorsqu’un local commercial situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat fait l’objet d’une cession, la mairie dispose de la faculté de se prévaloir du droit de préemption urbain dont elle est titulaire, afin de se substituer à l’acquéreur initial.

 

Cette substitution est effectuée conformément aux modalités financières convenues entre les parties, afin de ne pas préjudicier le vendeur. Néanmoins, l’acquéreur évincé peut également s’estimer lésé de cet usage du droit de préemption, auquel cas, il peut être fondé à contester la décision de la mairie.

En effet, la prérogative exorbitante du droit commun que constitue le droit de préemption urbain va de pair avec des obligations spécifiques imposées à la personne publique. Au titre de ces obligations, la personne publique faisant usage du droit de préemption urbain doit notamment être en mesure de justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.

Que se passe-t-il lorsque la décision de préemption urbain n’est fondée sur aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement tel que défini à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme ?

Le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, nous répond ! (Conseil d'État, 15/12/2023, n°470167, Sté NM Market).

 

 


LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

En l’espèce, la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon a exercé son droit de préemption sur une cession du droit au bail commercial consentie par une société exploitant une auto-école, à la société exploitant le local voisin, afin de permettre une extension de son activité.

Cette décision de préemption était fondée sur la seule circonstance que « l’extension d’un commerce déjà existant va à l’encontre de l’objectif de diversité commerciale et artisanale ayant présidé choix de délimiter ce périmètre ».

Par une exacte application du droit, le Conseil d’État constate l’absence de tout projet d’action ou d’opération d’aménagement exigé par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme en matière d’usage du droit de préemption urbain.

En conséquence, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant quant à la suspension de la procédure engagée par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain (dans l’attente de l’intervention d’une décision sur le fond de l’affaire).

 

 


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dernière modification le jeudi, 20 juin 2024 12:45