Les locations touristiques font l’objet d’une stricte règlementation, portant notamment sur la durée de mise en location.
En effet, ces dernières ne peuvent dépasser un plafond annuel fixé par l’article L. 324-1-1, IV du Code du tourisme, à 120 jours.
Les plateformes de location en ligne (type Airbnb), ont par ailleurs l’obligation d’informer les communes quant à l’occupation des biens loués par son entremise.
Le Tribunal Judiciaire de Paris s’est récemment prononcé sur la sous-location, par une étudiante de sa résidence principale (avec l’autorisation de son bailleur) pour un nombre total de 253 jours, via la plateforme Airbnb.
Compte tenu de la durée dépassant le plafond fixé à 120 jours par l’article L. 324-1-1, IV du Code du tourisme, la ville de Paris assigne l’étudiante près le Tribunal judiciaire de Paris.
Face à l’argumentation de la ville de Paris, l’étudiante ne conteste nullement les faits qui lui sont reprochés, à savoir la sous-location de l’appartement qu’elle occupe en qualité de locataire principale, pour une durée excédant le plafond prévu par les dispositions en vigueur.
Cela étant, celle-ci se prévaut de l’exception au plafond des 120 jours annuel, prévue à l’article L. 324-1-1, IV du Code de tourisme, à savoir, la location d’une résidence principale d’une personne justifiant d’une obligation professionnelle.
Or, l’étudiante en question faisait valoir qu’un stage puis successivement un contrat de free-lance lui ont imposé un déménagement temporaire à Amsterdam, puis une formation dispensée à Londres, ce qui a nécessairement eu pour effet de l’éloigner de son domicile pour l’année dont il s’agit.
Les juges suivant l’argumentation développée par l’étudiante, en retenant que la réalisation d’un stage doit être assimilée à un motif professionnel en ce qu’il s’inscrit dans une démarche de découverte et d’insertion dans un milieu professionnel, qu’il donne lieu ou non à rémunération.
De même, les juges considèrent que la poursuite d’un cursus d’études peut également être assimilée à un motif professionnel, dès lors qu’elle s’inscrive dans une durée déterminée et limitée.
En conséquence, le Tribunal Judiciaire de Paris considère que l’éloignement géographique de l’étudiante sur l’année en question lui était bien imposé par ses activités professionnelles ayant un caractère temporaire, excluant ainsi tout transfert de sa résidence principale.
Cette décision nous rappelle que si les restrictions sont strictes en matière de location de résidence de tourisme, elles ne sont pas exemptes de dérogations.