La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser l’étendue du devoir de conseil pesant sur l’agent immobilier, s’agissant plus précisément, du montant de la taxe foncière apparaissant au sein du mandat (Cass, Civ 1ère, 5 janvier 2022, n°20-15.900).
En l’espèce, un bail a été conclu entre deux sociétés portant sur la location d’un terrain par l’intermédiaire d’un agent immobilier, en date du 13/12/2011.
La location du terrain a été consentie moyennant un loyer annuel de 100.000€.
En date du 15 décembre 2014, le bailleur met en demeure le preneur d’avoir à lui payer la somme de 42.401,76€, correspondant aux taxes foncières dues sur les locaux objet du bail pour les années de 2012 à 2018.
Le preneur refuse cette demande, et saisi la juridiction compétente afin qu’il soit jugé que la taxe foncière dont le paiement est exigé par le bailleur est à sa charge exclusive.
L’agent immobilier est également attrait dans le cadre de cette procédure, le preneur sollicitant de ce dernier qu’il le garantisse d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
En effet, le preneur fonde sa demande à l’égard de l’agent immobilier sur le moyen selon lequel le montant annuel de la taxe foncière qui lui avait été communiqué par l’agent immobilier était de 589€ et non de 12.000€ (montant sollicité au titre de la taxe foncière par le bailleur).
Dans le cadre de sa défense, l’agent immobilier fait valoir que le bailleur a bien stipulé au sein du mandat qui lui a été confié, un montant de 589€ au titre de la taxe foncière, et qu’en conséquence, il n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard du preneur.
C’est en ce sens que se prononce la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2020.
Cela étant, le preneur se pourvoi en cassation et soutient que l’agent immobilier a manqué à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est contenté des dires du bailleur, sans solliciter copie de la taxe foncière.
Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation, qui confirme la décision de la Cour d’appel, et rejette la responsabilité de l’agent immobilier.
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