La Cour de cassation s’est prononcée sur la nullité alléguée d’un mandat de vente, au motif que seule la signature du négociateur salarié apparaissait sur ledit mandat, à l’exclusion de tout autre, dont notamment celle de l’agent immobilier (Cass. Civ 1ère, 03/11/2016, n° 15-23.234).
Les articles 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, prévoient que l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle peut déléguer au négociateur qu’il a habilité aux fins de négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, le pouvoir d’accepter et de signer le mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière visée par l’article 6-I de ladite loi.
En l’espèce, un mandat de vente avec une période d’exclusivité a été signé avec un négociateur immobilier salarié en date du 28 juillet 2011.
Les vendeurs ayant négocié et conclu une vente en dehors du cadre du mandat durant la période d’exclusivité, l’agent immobilier les a assignés en violation de ladite clause d’exclusivité afin d’obtenir le paiement du montant stipulé à titre de clause pénale.
Dans le cadre de leur défense, les mandants allèguent de ce que le mandat serait nulle au motif que ce dernier ne contient que la signature du négociateur salarié, à l’exclusion de celle de l’agent immobilier détenteur de la carte professionnelle.
La Cour d’appel de Lyon, à l’occasion d’un arrêt du 21 mai 2015, rejette l’argumentation développée par les mandants, au motif que l’attestation d’habilitation délivrée au négociateur salarié par l’agent immobilier était bien conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elle en déduit que le négociateur avait bien pouvoir de signer le mandat litigieux.
Les mandants se pourvoient en cassation, en contestant la solution retenue par la Cour d’appel, au motif, notamment que l’habilitation sur le fondement de laquelle le négociateur avait signé le mandat, stipulait au titre de l’étendue des pouvoirs confiés à ce dernier, qu’il pouvait « recevoir des fonds ainsi que l’engagement des parties », ce qui n’englobe pas la faculté de régulariser un mandat de vente.
La Cour de cassation suit la position de la Cour d’appel, considérant que l’attestation d’habilitation délivrée au négociateur mentionnait qu’il disposait du pouvoir de recevoir des fonds ainsi que l’engagement des parties « recouvrait les plus larges pouvoirs ».
Elle poursuit en précisant que « la Cour d’appel a pu en déduire que l’habilité autorisait son bénéficiaire, dont les actes entraînaient, en toute hypothèse, la responsabilité de l’agent immobilier, à signer le mandat de vente, de sorte que ce mandat était valable, peu important que la signature de l’agent immobilier n’ait pas figuré … »
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