Condamnation du vendeur éludant la commission de l'agent ?

By janvier 24, 2024

La Cour d’appel de Paris a récemment eu à se prononcer sur la qualification d’une fraude à la commission de l’agent immobilier (CA Paris, 04/01/2021, n° 19/00489).

 

En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation régularisent un mandat de vente avec une agence immobilière.

 

L’agence fait visiter le bien à un couple d’acquéreurs potentiels. A l’issue de la visite, ce couple adresse une proposition d’achat pour un montant de 300.000€.

 

Cette proposition est refusée par les vendeurs, soumettant une contre-offre d’un montant de 305.000€, elle-même refusée par les potentiels acquéreurs en date du 14 novembre 2011.

 

L’agence immobilière constate que les vendeurs ont conclu la vente avec le couple qui leur a été présenté par son intermédiaire, selon acte notarié établi en date du 09/03/2012, par le truchement d’une tierce agence immobilière, au prix de 300.000€.

 

Fort de constat, l’agence immobilière adressa un courrier recommandé aux vendeurs, les informant qu’elle entendait engager une procédure judiciaire à leur encontre afin d’être indemnisée du préjudice résultant de son éviction.

 

La demande de l’agence immobilière a été rejetée par la juridiction de première instance.

 

Celle-ci a interjeté appel du jugement, aux motifs que les vendeurs avaient fait intervenir une autre agence sans l’en avertir, ce dont ils étaient pourtant tenus en vertu des stipulations mentionnées sur un bon de visite émanant de l’agence immobilière.

 

Compte tenu des termes dudit bon de visite, et du fait qu’elle fut la première agence à faire visiter le bien aux acquéreurs, elle estime que les acquéreurs ont violé leur obligation à son égard.

 

L’agence immobilière soutient que cette violation des termes du bon de commande constitue une faute ouvrant droit à réparation.

 

La Cour d’appel de Paris ne suit pas l’argumentation ainsi développée, en considérant que les mentions apparaissant sur un bon de commande ne lient pas les parties, contrairement aux stipulations résultant du mandat.

 

La Cour poursuit en précisant que l’agence immobilière ne rapporte la preuve d’aucune manœuvres frauduleuses tendant à éluder son droit à commission.

 

Ce faisant, la Cour rappelle que s’il est possible pour un agent immobilier de solliciter sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, le paiement d’une créance de dommages-intérêts, celle-ci est subordonnée à la démonstration d’une faute caractérisée par des manœuvres frauduleuses.

 

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dernière modification le mercredi, 07 février 2024 15:14