La Cour de cassation rappelle l’état du droit en matière d’exercice par l’occupant d’un lot d’une copropriété, d’une activité interdite par le règlement de copropriété (Cass. 3ème civ. 18/01/2023, n° 21-23.119).
Rappelons avant tout qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le règlement de copropriété s’impose à tous les copropriétaires (Cass. 3ème civ. 22/11/2006, n°05-19.042).
Cela étant, il est également nécessaire de rappeler que le règlement de copropriété ne peut limiter le droit de jouissance des copropriétaires sur leurs parties privatives que dans un certain cadre.
En effet, de telles restrictions doivent être justifiées par la destination de l’immeuble, conformément à l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sous cette réserve, les copropriétaires sont tenus de respecter les stipulations du règlement de copropriété, ayant force obligatoire à leur égard.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaire fait délivrer une assignation à un copropriétaire, afin de faire cesser l’exercice d’une activité de fabrication d’achards (condiment résultant du mélange de légumes ou fruits macérés), cette activité étant interdite par le règlement de copropriété pour atteinte à la destination de l’immeuble.
En effet, l’immeuble étant à destination d’habitation uniquement, l’exercice de toute activité professionnelle étant proscrite, à l’exclusion des professions libérales.
La Cour d’appel de Nouméa rejette la demande du syndicat des copropriétaires, en retenant que « deux autres copropriétaires exercent dans l’immeuble des activités également non autorisées par ledit règlement ».
La Cour considère ainsi que « les copropriétaires s’accommodent d’une lecture souple du règlement de sorte que l’activité de fabrication d’achards ne peut être tenue pour manifestement illicite ».
Ainsi, les juges ont déduit ce que l’on pourrait qualifier d’acceptation tacite des copropriétaires, quant à l’exercice d’activités non autorisées au sein du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation.
L’analyse de la Cour d’appel est balayée d’un revers de main par la Haute juridiction, annulant l’arrêt d’appel, en considérant que la Cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ».
Autrement formulé, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel de Nouméa ayant constaté l’exercice d’une activité manifestement interdite par le règlement de copropriété, elle n’avait d’autre choix que de faire droit à la demande du syndicat, de faire cession ladite activité.