La signature d’un compromis de vente peut-elle être qualifiée d’escroquerie ?

By janvier 04, 2024

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la qualification pénale d’escroquerie, s’agissant de la signature d’un compromis de vente (Cass. crim. 15/01/2021, n° 20-80.239).

 

Les faits à l’origine de cette décision sont les suivants.

 

Une SCI obtient en date du 17/09/2004 un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble.

 

Une tierce personne a signé en qualité d’acquéreur (que nous appellerons « Monsieur B), un compromis de vente sous condition suspensive d’octroi d’un prêt, en date du 18/11/2004, portant sur un appartement situé a proximité du terrain propriété de la SCI.

 

Monsieur B, en sa qualité de potentiel acquéreur de l’appartement, dispose dès lors d’un intérêt à agir dans le cadre d’un recours administration en annulation du permis de construire obtenu par le SCI (la recevabilité d’un tel recours est notamment conditionnée par la qualité de propriétaire voisin de la parcelle objet du permis de construire).

 

Monsieur B fait ainsi usage de cette faculté, en déposant un recours gracieux auprès du maire de la commune, visant au retrait du permis de construire délivrée à la SCI.

 

Ce recours n’ayant pas abouti, le futur propriétaire saisi la juridiction administrative d’un recours contentieux visant à l’obtention du retrait du permis de construire.

 

En date du 18 mars 2005, un protocole transactionnel est établi entre Monsieur B et la SCI, stipulant notamment le versement, par la SCI, d’une somme de 35.000€ à titre d’indemnité globale et forfaitaire en contrepartie de son désistement au recours contentieux.

 

Malheureusement pour le voisin contestataire, le magistrat instructeur désigné dans le cadre du recours contentieux a pris l’initiative de renvoyer l’affaire devant le Tribunal correctionnel pour « avoir trompé la SCI pour la déterminer à lui remettre la somme de 35.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, soit en l’espèce, en se portant acquéreur sous condition suspensive d’octroi d’un crédit immobilier dans le seul but d’engager un recours administratif pour contester  le permis de construire accordé à la SCI, en faisant une demande de crédit immobilier total dans des circonstances telles que le crédit ne pouvait que lui être refusé par la banque et en engageant un recours gracieux puis un recours administratif aux seules fins de transiger avec le bénéficiaire du permis de construire ».

 

C’est ainsi que, par jugement du 25/06/2008, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Monsieur B coupable d’escroquerie, et l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement à la SCI victime, la somme de 45.000 € en réparation de son préjudice.

 

Monsieur B interjette appel à l’encontre de cette décision.

 

La Cour d’appel de Versailles, par décision en date du 13/12/2019, valide le jugement contesté.

 

Monsieur B se pourvoit en cassation.

 

La Haute juridiction se prononce dans le sens des juridictions précédemment saisies, en retenant que « la Cour d’appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l’existence de manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, a justifié sa décision ».

 

Ainsi, la signature d’un compromis de vente pour des motifs visant exclusivement à extorquer des fonds à un tiers est considéré, à juste titre, comme relevant de qualification d’infraction pénale d’escroquerie.

 

 

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Sinimo

 

dernière modification le mercredi, 24 janvier 2024 14:55