La Cour d’appel de Bordeaux, aux termes d’un arrêt en date du 11 mai 2023, condamne les acquéreurs d’un compromis de vente par suite annulé, au paiement de la commission de l’agent immobilier (CA, Bordeaux, 11/05/2023, n°20/04479).
En l'espèce, selon mandat en date du 5 juillet 2016, une agence immobilière s’est vu confier la vente d’un bien.
Par acte sous seing privé en date du 20/02/2017, un compromis de vente a été régularisé entre un couple d’acquéreurs et les vendeurs.
Cela étant, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente, invoquant l’existence d’une procédure judiciaire antérieure afférente à un mur séparatif extérieur, de multiples désordres, la réalisation prochaine d’un programme immobilier sur le fonds voisin et la mention dans l’acte de vente d’un cellier qui n’existait pas.
Les discussions entre les parties ont finalement abouti à une entente. Un acte de résiliation amiable du compromis de vente a ainsi été régularisé entre ces dernières, en date du 8 août 2027.
Néanmoins, cet acte ne traitait nullement de la commission de l’agence immobilière, laquelle a mis en demeure les anciens acquéreurs d’avoir à lui régler la somme stipulée, de 15.000€.
Face au refus de ces derniers, l’agence immobilière leur a fait délivrer une assignation près le Tribunal de grande instance de Bordeaux (actuel Tribunal Judiciaire).
Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les anciens acquéreurs au paiement de la commission de l’agence immobilière, telle que stipulée au sein du compromis de vente.
Les acquéreurs interjettent appel de cette décision, aux motifs :
- Que l'article 6 de la loi n° 70-9 dans sa version applicable au litige sur les rémunérations des agents immobiliers, prévoit que ces derniers ne peuvent recevoir aucune somme avant que l'opération pour laquelle ils ont droit à une rémunération n'ait été constatée par écrit contenant l'engagement des parties.
- Que l’agence immobilière a commis une faute en n’alertant pas les acquéreurs sur l’absence de cellier et la présence de fissures au sein du bien immobilier objet du compromis de vente.
La Cour d’appel de Bordeaux rejette les deux moyens précédents.
Elle retient, s’agissant de l’article 6 de la loi n°70-9, que la signature d’une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) vaut vente parfaite au sens de l’article 6 précité, et ce, indépendamment de la résolution amiable ayant suivi cette promesse.
Elle considère, s’agissant de la faute alléguée de l’agence immobilière, que les acquéreurs étaient en mesure de constater les défauts invoqués par eux-mêmes, lors de la visite de l’immeuble qu’ils ont effectué.
Pour ces motifs, la Cour d’appel confirme la décision rendue par la juridiction de première instance.
Cet arrêt rappelle l’importance de la sécurisation juridique des actes de vente immobilière.
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