Annulation d'un mandat de cession de fonds pour non-respect du délai de rétractation ?

By avril 30, 2024

La première chambre civile de la Cour de cassation, a eu l’occasion de préciser l’application des dispositions issues du Code de la consommation, au mandat de cession d’un fonds de commerce, confié à un agent immobilier par le propriétaire dudit fonds, en sa qualité de personne physique (Cass, civ 1ʳᵉ, 09/07/2015, n°14-17.051)

 

Une fois la cession du fonds réalisée, l’ancien propriétaire refuse de verser à l’agent immobilier le montant de la commission stipulée au mandat.

 

Au soutien de sa demande en nullité du mandat de vente, le cédant argue, notamment, de ce que dernier violerait les dispositions d’ordre public (auxquelles il est impossible de déroger) des articles L.121-23 à L.121-25 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016).

 

L’agent immobilier soutenait, à l’inverse, que conformément à l’article L.121-22, 4°, les dispositions des articles L.121-23 à L.121-25 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), n’étaient pas applicables aux ventes et prestations de service « lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées … »

 

La Cour de cassation tranche, en rejetant le bénéfice de l’application des dispositions issues du Code de la consommation au motif que :

« Pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l’opération est exclue du champ d’application de l’article L.121-22 du Code de la consommation ».

 

Cet arrêt, rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction du Code de la consommation, dispose toujours d’une portée extrêmement importante, notamment au regard des dispositions de l’actuel article L.221-3 du Code de la consommation, qui prévoit que sont applicables aux relations entre deux professionnels, les dispositions relatives :

 

  • À l’obligation d’information précontractuelle (articles L.221-5 à L.221-7 du Code de la consommation) ;
  • Aux contrats conclus hors établissement (article L.221-8 à 22.10-1 du Code de la consommation) ;
  • Au droit de rétractation en matière de contrats conclus distance et hors établissement.

 

Ces dispositions sont applicables aux relations entre professionnels, aux conditions suivantes :

 

  • Le contrat est conclu hors établissement ;
  • L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel ;
  • Le nombre de salariés employés le professionnel est inférieur ou égal à 5.

 

On constate que la condition tenant à ce que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel est toujours présente, et qu’elle a été complétée par deux autres conditions, rendant d’autant plus compliqué l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation aux relations entre professionnels.

 

 

 


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dernière modification le mardi, 30 avril 2024 10:11