L’impact des nouvelles technologies a considérablement bouleversé bons nombres de domaines, auxquels le monde de l’immobilier fait partie. Parmi ces bouleversements, celui de la signature dématérialisée des actes rédigés par les agents immobiliers ne fait pas exception. De par son importance juridique toute particulière, la remise en cause de la validité ou de l’authenticité d’une signature, est susceptible d’aboutir purement et simplement à la nullité d’une vente.
Focus sur l’état du droit français en matière de validité des signatures dématérialisées, avec en illustration, un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 !
L’ÉTAT DU DROIT EN LA MATIÈRE
Aux termes de l’article 1367, alinéa 2, du Code civil, la signature électronique est présumée fiable, lorsque le procédé garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte. Il revient en conséquence à la partie qui conteste la régularité de la signature ainsi apposée de rapporter la preuve que le procédé utilisé n’a pas permis de garantir l’identité du signataire ou l’intégrité de l’acte.
Afin satisfaire à ces conditions d’identité du signataire et d’intégrité de l’acte, le procédé retenu pour la réalisation de l’acte doit être certifié dans les conditions prévues par le décret n°2017-1416 du 28 juin 2017.
A contrario, un procédé de signature qui ne remplirait pas les conditions énoncées au décret n°2017-1416 du 28 juin 2017, ne bénéficiera pas de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367, alinéa 2 du Code civil. Autrement formulé, il reviendra à la partie qui souhaite se prévaloir de l’acte en question, de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé utilisé.
C’est précisément le cas en matière d’apposition sur un acte d’une signature scannée. En effet, ce type de signature peut être effectué indépendamment de tout procédé permettant de garantir l’identité du signataire ou l’intégrité de l’acte.
VALIDITÉ DES SIGNATURES SCANNÉES
Dans une telle situation, la Cour de cassation a eu l’occasion de valider une signature scannée, en matière de contrainte délivrée par une caisse de sécurité sociale (Cass. 2ème civ. 28/05/2020, n°19-11.744), ainsi qu’un contrat de travail (Cass. Soc. 14/12/2022, n°21-19.841), dès lors que les signatures en cause avaient bien pu être identifiées comme étant celles de la personne ayant pouvoir pour signer les actes en cause.
Ainsi, les juridictions n’hésitent pas à valider les signatures dématérialisées, même lorsque ces dernières sont réalisées sans procédé répondant aux conditions du décret n°2014-1416, lorsque la preuve de l’identité du signataire, et de son pouvoir pour signer l’acte en cause est rapportée.
INVALIDITÉ DES SIGNATURES SCANNÉES : Nullité de la vente !
Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans le sens de la nullité d’une promesse de cession de parts sociales, au motif de l’absence de fiabilité quant à l’identité de la personne ayant procédé à la signature de l’acte (Cass. Com. 13/03/2024, n°22-16.487, Sté Horizon MIF immo c/ X).
En l’espèce, la promesse de cession comportait les signatures scannées des associés de la société. Lorsque le cessionnaire (la personne au bénéficiaire de la promesse de cession), a sollicité la réalisation de la promesse, les cédants ont argué de la nullité de celle-ci, au motif qu’ils n’y auraient jamais consenti.
On l’aura compris, leur argumentation tendant à voir la promesse déclarée nulle par la juridiction, est fondée sur la contestation de l’apposition de leur signature sur ladite promesse.
À ce titre, et ainsi qu’il a été rappelé plus tôt, s’agissant d’une signature scannée et apposée sur un acte, sans procédure spécifique permettant d’entrer dans le champ du décret n°2017-1416, celle-ci ne bénéficie pas de la présomption de validité de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Il revenait ainsi au cessionnaire se prévalant de la promesse de rapporter la preuve, d’une part, de l’identité des signataires, d’autre part, de l’intégrité de l’acte.
Or, la haute juridiction considère en l’espèce que les éléments rapportés par le cessionnaire, tendant a établir l’authenticité des signatures n’étaient pas suffisants.
En conséquence, le pourvoi introduit par le cessionnaire est rejeté.
Cet arrêt nous rappelle l’importance toute particulière que doivent accorder les agents immobiliers à la signature de leurs actes, compte tenu des enjeux financiers considérables qui en découlent.
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