La conclusion d’un bail écrit préalablement à la prise de possession des locaux est devenue la règle, tant en matière de bail d’habitation et que de bail commercial. Le bail permet de fixer les obligations, tant du bailleur que du preneur, et présente un nombre important d’avantages, notamment en matière de sécurité juridique.
Néanmoins, le droit français ne contraint pas les parties à recourir à une telle forme en matière de bail, de sorte qu’un bail conclu par le seul échange des consentements sous la forme verbale peut est suffisant à la conclusion d’un bail.
C’est précisément dans ces circonstances que la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rendre un arrêt en date du 4 avril dernier (CA Paris, 04/04/2024, n°22/10921, SASU La familiale c/ Etablissement public Assistance Publique – Hôpitaux de Paris).
En l’espèce, le locataire d’un local commercial informe son bailleur qu’il est à la recherche d’une surface supplémentaire afin de stocker son matériel. Le bailleur répond à son locataire, qu’il dispose d’un local adjacent à celui actuellement occupé, et qu’il lui propose de lui mettre à disposition moyennant le seul paiement des charges afférentes. Le locataire accepte cette proposition. Le bailleur lui indique également qu’un avenant d’adjonction est cours de rédaction par l’agent immobilier.
Le locataire a ainsi occupé ce local durant 14 mois, à l’issue desquels, l’agent immobilier l’informe que le local concerné ne serait plus proposé à la location.
S’ensuit un contentieux, jusqu’à hauteur d’appel.
Compte tenu des éléments de faits rappelés plus avant, la Cour d’appel de Paris retient que la proposition formulée par le bailleur quant à l’occupation du local à titre gratuit (hormis le paiement des charges), avait été acceptée sans réserve par le locataire, tant sur la chose louée que sur le prix, ce qui caractérisait une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de bail commercial conclu verbalement, sans écrit.
Ce faisant, la Cour d’appel de Paris rappelle l’état du droit en matière de bail, lequel peut être verbal, sous condition que le consentement des parties ait été réuni sur ses éléments essentiels (article 714 du Code civil). La solution s’applique également en matière commerciale (Cass. 3e civ. 5-12-2001 n° 00-14.294).
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